(117) En ce qui concerne la proportionnalité de l’aide, Ryanair affirme, premièrement, que c’est à tort que la Commission a calculé l’aide à la restructuration comme étant la différence entre le prêt de 550 millions d’EUR accordé par la KfW et les dommages causés par la COVID-19 à hauteur de 249,02 millions d’EUR, majorés des intérêts de 20,2 millions d’EUR à annuler, soit un total de 321,18 millions d’EUR. Ryanair considère que la Commission aurait dû déduire uniquement le montant de l’aide à la compensation des dommages autorisée par la Commission dans les décisions Condor I et Condor II, à savoir 204,1 millions d’EUR, ce qui aurait donné lieu à une aide à la restructuration de 345,9 millions d’EUR. En outre, selon Ryanair, le raisonnement de l’Allemagne concernant le montant de l’aide à la restructuration est erroné, en ce qu’il déduit l’annulation qui constitue l’aide à la restructuration et déduit deux fois le montant annulé au titre de la décision Condor II. La Commission ne pouvait donc pas utiliser ce montant fantaisiste pour qualifier de «prudente» sa propre estimation dans la décision d’ouverture. Deuxièmement, Ryanair soutient que certains coûts supportés par Condor au cours de la période de restructuration auraient déjà été compensés par l’aide à la compensation des dommages, laquelle couvre des périodes qui chevauchent la période de restructuration. Selon Ryanair, la compensation des dommages contribue à la couverture des coûts, puisqu’il s’agit là de l’objectif même d’une telle aide. Étant donné que la décision d’ouverture indique que les coûts de restructuration comprennent des coûts d’exploitation non couverts, Ryanair estime plausible que l’aide à la restructuration couvre au moins certains coûts déjà compensés par l’aide à la compensation des dommages, comme par exemple le remboursement du prêt de sauvetage, que la décision d’ouverture présente à la fois comme l’un des coûts de la restructuration et comme l’un des objectifs pour lesquels l’aide à la compensation des dommages a été utilisée.
Décision (UE) 2025/2178 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
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