(14) Le recours de Ryanair tendant à l’annulation de la décision relative à l’aide à la restructuration de 2021 invoquait 10 moyens, tirés, en substance de ce que: i) la mesure en cause ne relevait pas du champ d’application des lignes directrices S & R; ii) une erreur manifeste d’appréciation a été commise en ce qui concerne la démonstration d’une défaillance du marché et de difficultés sociales; iii), iv), v) et vi) la Commission n’a pas établi la nécessité de l’intervention de l’État et son effet incitatif, l’existence d’un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure et susceptible de rétablir la viabilité à long terme de Condor, ainsi que le caractère approprié et proportionné de l’aide en cause; vii) la Commission a commis des erreurs dans son examen des effets négatifs de la mesure en cause; viii) les principes de non-discrimination, de libre prestation de services et de liberté d’établissement ont été violés; ix) les droits procéduraux de Ryanair ont été violés; et x) l’obligation de motivation a été violée.
Décision (UE) 2025/2178 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
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