Décision (UE) 2025/2178 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2025/2178EUR-Lex →

(15) Le Tribunal a rejeté les moyens i) à viii) comme irrecevables, estimant que Ryanair n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par la décision d’aide à la restructuration de 2021 au sens de l’article 263 du TFUE et qu’elle n’avait donc pas qualité pour contester le bien-fondé de ladite décision. Le Tribunal a admis le neuvième moyen de Ryanair, en concluant que cette dernière était une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et une partie intéressée au sens de l’article 1er, point h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, et qu’elle avait donc qualité pour agir afin de sauvegarder ses droits procéduraux. Dans le cadre de ce moyen, Ryanair a soulevé huit indices, correspondant à ses moyens i) à viii), afin d’étayer l’allégation selon laquelle l’examen de la mesure en cause par la Commission était insuffisant et incomplet, ce qui démontrerait que des doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure au regard de l’article 107 du TFUE persistaient et auraient dû inciter la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).