(219) La Commission doit vérifier si les différentes sources de financement du plan présenté par l’Allemagne, combinées à l’aide à la restructuration, étaient, au moment de l’octroi de l’aide, exemptes d’aide et réelles, c’est-à-dire suffisamment sûres pour se concrétiser, et n’incluaient pas les bénéfices futurs escomptés. Le financement serait assuré par des économies de coûts permanentes réalisées dans le cadre du programme de restructuration de Condor, par des annulations de dettes découlant du plan d’insolvabilité et par les fonds fournis par Attestor, et serait ventilé comme suit:
a) l’engagement d’un nouvel investisseur privé, Attestor, pour les montants de 200 millions d’EUR en guise de capital social en faveur de Condor et de 250 millions d’EUR de financement engagé aux fins du renouvellement de la flotte de Condor est ferme et contraignant, ainsi qu’il ressort des actes notariés (considérants 46 et 47); dans le cadre de ce dernier financement, le bailleur d’aéronefs […] s’est engagé à fournir à Condor une facilité de crédit de […] millions USD (environ […] millions d’EUR au moment de l’octroi de l’aide) pour couvrir les paiements des aéronefs à verser préalablement à la livraison (voir considérant 47); l’engagement d’Attestor est défini dans un contrat d’achat ferme et contraignant, de sorte que le financement présente un degré élevé de probabilité quant à la libération des fonds. Si l’engagement d’Attestor concernant le financement du renouvellement de la flotte était ferme et contraignant, il n’en va pas de même pour le futur financement complémentaire des contrats de location d’aéronefs à concurrence d’un montant supplémentaire de […] millions d’EUR qui n’a pas fait l’objet d’un engagement ferme et qui n’est donc pas réel et effectif (considérant 47). Par conséquent, au moment de l’octroi de l’aide, seul le financement de 250 millions d’EUR engagé aux fins du renouvellement de la flotte de Condor constituait une contribution d’Attestor qui soit propre, réelle et effective;
b) les créanciers de Condor ont accepté d’annuler des créances d’un montant de 630,8 millions d’EUR dans le cadre du plan d’insolvabilité de Condor. Les abandons de créances sont approuvés par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité (voir considérant 35) et sont donc définitifs et contraignants; les abandons de créances sont exempts d’aide puisqu’ils découlent de la législation allemande en matière d’insolvabilité, laquelle prévoit des conditions générales et abstraites applicables aux procédures d’insolvabilité; comme indiqué au considérant 48, le plan d’insolvabilité de Condor prévoit sept groupes de créanciers, dont plusieurs groupes composés uniquement de créanciers privés; conformément à la législation allemande en matière d’insolvabilité, l’approbation du plan d’insolvabilité requiert, au sein de chaque groupe, la majorité des voix des créanciers disposant du droit de vote. En l’espèce, il peut être exclu que les créanciers publics de Condor aient pu mettre en minorité les créanciers privés et ainsi orienter l’aide d’État en faveur de Condor sous la forme d’une offre très modeste dans le cadre du plan d’insolvabilité, étant donné qu’ils n’auraient pas pu influencer le vote au sein des groupes composés uniquement de créanciers privés (notamment dans les groupes des salariés et des anciennes sociétés du groupe); l’annulation des créances est donc applicable de la même manière à toutes les catégories de créanciers, a été approuvée à la majorité des voix requise et est mise en œuvre en application des dispositions contraignantes du droit général en matière d’insolvabilité applicables à toutes les entreprises se trouvant dans la même situation factuelle et juridique en Allemagne (voir les considérants 34, 35 et 48);
c) dans le cadre de son programme de rationalisation, Condor a réalisé des réductions de coûts permanentes de […] millions d’EUR par an au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration, résultant de l’adaptation des contrats de crédit-bail, de la renégociation des contrats des fournisseurs et de l’adaptation de conventions collectives [considérant 41]; ces économies résultent d’accords contraignants déjà en place et sont donc suffisamment sûres pour être considérées comme effectives; elles ont le même effet financier que l’annulation de créances dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, si ce n’est que l’effet est réparti sur plusieurs années et n’est pas ponctuel.