(229) Le Tribunal a jugé que le point 67 des lignes directrices S & R faisait partie de la section 3.5.2.2 desdites lignes directrices concernant la répartition des charges dans laquelle, selon le Tribunal, les exigences prévues au point 67 s’ajoutent à celles prévues aux points 65 et 66. Le Tribunal a considéré que, si le point 66 concerne l’absorption des pertes par les actionnaires et les créanciers subordonnés existants, laquelle doit se produire avant l’intervention de l’État, le point 67 vise une situation future, à savoir celle de la future valorisation du bénéficiaire. Par conséquent, selon le Tribunal, les points 66 et 67 des lignes directrices S & R énoncent des exigences autonomes, qui se rapportent à des moments différents. En outre, les dispositions relatives à la répartition des charges visent à prévenir l’aléa moral, comme indiqué au point 65, lequel prévoit également que, lorsque l’aide de l’État est accordée sous une forme qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, telle que des subventions, des injections de capitaux ou des annulations de dettes, cela peut avoir pour effet de protéger les actionnaires et les créanciers subordonnés contre les conséquences liées à leur choix d’investir dans le bénéficiaire. Le Tribunal a souligné que, ainsi qu’il ressort du point 9 des lignes directrices S & R, le risque d’aléa moral consiste en ce que des entreprises, tablant sur un sauvetage ou une restructuration, peuvent avoir tendance à adopter des stratégies commerciales non viables leur faisant prendre des risques excessifs. Dans ce contexte, tant les exigences prévues au point 66 des lignes directrices S & R, relatives à l’absorption des pertes par les actionnaires et les créanciers subordonnés existants, que celles prévues au point 67 desdites lignes directrices, assurant à l’État une part des bénéfices futurs, contribuent à réduire les incitations à prendre des risques excessifs dans le but de dégager davantage de bénéfices. Dans le cadre de l’appréciation des arguments soulevés par la Commission, le Tribunal a notamment estimé que la Commission n’avait avancé aucun élément susceptible de démontrer que le risque d’aléa moral existerait seulement lorsqu’un État membre injecterait des capitaux dans le bénéficiaire, mais non lorsqu’il annulerait des dettes de celui-ci ou lorsqu’il octroierait une subvention audit bénéficiaire, et qu’aucun passage des lignes directrices S & R ne permettait de dégager une telle conclusion. Au contraire, selon le point 65 des lignes directrices S & R, un tel risque existe pour tout soutien étatique qui prend une forme qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, tel que des subventions, des injections de capitaux et des annulations de dettes. Selon le Tribunal, il s’ensuit que les exigences relatives à l’assurance d’une part raisonnable de la future valorisation prévues au point 67 devraient s’appliquer non seulement aux injections de capitaux effectuées par l’État, mais également à toute autre forme d’aide améliorant la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, telle que les annulations de dettes ou les subventions. Le Tribunal conclut que, par conséquent, «la Commission ne pouvait pas, sans éprouver des doutes, conclure que la mesure en cause» (l’annulation de la dette) «ne relevait pas du champ d’application dudit point» (point 67 des lignes directrices S & R) «et omettre d’examiner si ladite mesure était conforme aux exigences prévues dans ce point».
Décision (UE) 2025/2178 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
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