(231) La Commission note que le point 67 des lignes directrices S & R vise, à l’instar des autres dispositions de la section 3.5.2.2 desdites lignes directrices, à remédier aux problèmes que constituent une prise de risques excessive et l’aléa moral généré chez les actionnaires et les créanciers subordonnés existants du bénéficiaire. Ce risque est absent s’il n’y a pas d’actionnaires ou de détenteurs de titres de dette subordonnés existants qui pourraient bénéficier de mesures visant à améliorer la situation en matière de fonds propres. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Ryanair (voir le considérant 105), le point 67 des lignes directrices S & R n’est pas applicable aux futurs actionnaires. En outre, ainsi que le Tribunal l’a constaté, rien dans les lignes directrices S & R ne permet de conclure qu’un tel risque ne se produit que lorsque l’État injecte des capitaux et non lorsque l’État octroie d’autres aides destinées à améliorer la situation en matière de fonds propres. Par conséquent, les mesures visant l’annulation de dettes peuvent être couvertes par le point 67 des lignes directrices S & R. La Commission interprète dès lors la notion de rémunération de l’aide d’État figurant au point 67 des lignes directrices S & R comme un moyen de réduire le risque d’aléa moral en privant les actionnaires ou les détenteurs de titres de dette subordonnés d’une partie des bénéfices futurs de l’entreprise restructurée en les attribuant en partie à l’État en contrepartie du financement ou de l’annulation qui permet d’améliorer la situation en matière de fonds propres de l’entreprise. Une interprétation téléologique du point 67 des lignes directrices S & R montre que cette disposition n’avait pas pour finalité d’assurer un revenu positif à l’État en toutes circonstances, ainsi qu’il ressort de la seconde partie du point 67, qui fait référence au montant des fonds propres injectés par l’État «par rapport aux fonds propres de l’entreprise restant après la prise en compte des pertes». Cela signifie que, du point de vue de la répartition des charges, les mesures d’aide visant à améliorer la situation en matière de fonds propres ainsi que la nécessité d’une rémunération en l’espèce doivent être mises en balance avec l’existence et le montant des fonds propres encore détenus par les actionnaires actuels ou passés, ou attribuables à ceux-ci, mais pas par les actionnaires futurs. Il existe des situations telles que celle en cause dans lesquelles, malgré l’existence d’une aide d’État qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, la part raisonnable de la future valorisation destinée à l’État peut être très faible, voire équivalente à zéro. Le caractère raisonnable de tout rendement dépend donc d’une évaluation au cas par cas. Dans ce contexte, pour éviter toute ambiguïté, la Commission appliquera cette interprétation aux affaires similaires actuelles et futures. La Commission évaluera ci-après si un rendement positif pour l’État était nécessaire à la suite de l’annulation de la dette en l’espèce.
Décision (UE) 2025/2178 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
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