Décision (UE) 2025/2178 · Article

Article considérant 239

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
RéférenceConsidérant 239 de la décision (UE) 2025/2178EUR-Lex →

(239) Les six paramètres exposés aux considérants 233 à 238 montrent que dans la présente affaire, caractérisée par l’absence de fonds propres restant après l’absorption des pertes au titre du point 66 des lignes directrices S & R dont les investisseurs existants de Condor auraient pu bénéficier, la part raisonnable pour l’État de la future valorisation, aux fins du point 67 desdites lignes directrices, peut être équivalente à zéro. En effet, en vertu du point 67 des lignes directrices S & R, la «part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire» que l’aide visant à améliorer la situation en matière de fonds propres devrait assurer à l’État est calibrée par rapport aux «fonds propres de l’entreprise restant après la prise en compte des pertes» et ces deux notions du point 67 doivent être appliquées conjointement. En ce qui concerne plus particulièrement l’annulation des 90 millions d’EUR de dette et la renonciation aux 20,2 millions d’EUR d’intérêts dus au titre de la surcompensation, la Commission note que ces éléments ne donnent pas lieu à une contrepartie spécifique, bien qu’ils fassent partie d’un paquet de mesures négocié. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la Commission estime que le point 67 des lignes directrices S & R doit être appliqué de manière que l’abandon de créances sans contrepartie ou rémunération spécifique soit considéré comme effectué à des conditions qui assurent à l’État une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire, étant donné qu’il n’y a pas de fonds propres de la société restant après la prise en compte des pertes ou, le cas échéant, après l’annulation de toutes les actions et en l’absence d’instruments de dette subordonnés susceptibles de bénéficier d’instruments d’aide visant à améliorer la situation en matière de fonds propres tels que l’annulation de dettes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).