(93) Premièrement, cela découle de l’objectif du point 67 des lignes directrices S & R qui, dans les circonstances de l’espèce, ne saurait justifier que l’on exige d’assurer à l’État allemand une part quelconque de la future valorisation de Condor. Condor considère qu’il n’y a pas de problème d’«aléa moral» en l’espèce et partage l’avis de la Commission selon lequel le risque d’aléa moral ne concerne que les actionnaires et les créanciers subordonnés existants. Les actionnaires et les autres créanciers, dont aucun n’était titulaire d’un titre de dette subordonné avant l’octroi de l’aide, ont réduit à zéro leurs actions ou créances, en totalité ou en quasi-totalité, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, conformément au point 66 des lignes directrices S & R, et, de l’avis de Condor, il n’est plus possible de prévenir mieux ou davantage l’aléa moral ou la prise de risques excessive. L’annulation des créances en cause ne profite donc pas aux actionnaires ou créanciers existants, mais uniquement aux futurs actionnaires.
Décision (UE) 2025/2178 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
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