Décision (UE) 2025/2182 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2182
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2025/2182
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2182)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2025/2182EUR-Lex →

Les annexes IIa et IIb de la décision BCE/2010/14 sont modifiées comme suit:

1. L’annexe IIa est modifiée comme suit:

a) le paragraphe 4 suivant est ajouté sous le tableau 1, sous la rubrique «Règles spécifiques concernant le tableau 1:»:

«4) Les BCN peuvent, après consultation des autorités nationales compétentes, autoriser le retraitement des billets en euros de catégorie 2 par des professionnels appelés à manipuler des espèces. Une telle autorisation doit être dûment publiée par la BCN. Les billets en euros de catégorie 2 ne peuvent donc faire l’objet d’un retraitement par des professionnels appelés à manipuler des espèces que si celui-ci a été autorisé par la BCN de leur État membre. Le retraitement doit respecter les règles suivantes.

Les billets en euros de catégorie 2 peuvent faire l’objet d’un retraitement par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, conformément aux règles énoncées dans le tableau 1. Par dérogation aux règles énoncées dans le tableau 1, les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a par le second équipement de traitement des billets ne doivent pas être remis en circulation. Les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a ou 4b par le second équipement de traitement des billets doivent être remis dans les meilleurs délais à la BCN, après avoir fait l’objet d’un retraitement et d’une classification par ledit second équipement.»;

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté sous le tableau 2, sous la rubrique «Règles spécifiques concernant le tableau 2:»:

«4) Les BCN peuvent, après consultation des autorités nationales compétentes, autoriser le retraitement des billets en euros de catégorie 2 par des professionnels appelés à manipuler des espèces. Une telle autorisation doit être dûment publiée par la BCN. Les billets en euros de catégorie 2 ne peuvent donc faire l’objet d’un retraitement par des professionnels appelés à manipuler des espèces que si celui-ci a été autorisé par la BCN de leur État membre. Le retraitement doit respecter les règles suivantes.

Les billets en euros de catégorie 2 peuvent faire l’objet d’un retraitement par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, conformément aux règles énoncées dans le tableau 2. Par dérogation aux règles énoncées dans le tableau 2, la traçabilité des billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 jusqu’au titulaire du compte d’origine (si elle est disponible) nécessite également d’être maintenue au cas où ces billets seraient classifiés en catégorie 3 par le second équipement de traitement des billets. En outre, les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a par le second équipement de traitement des billets ne doivent pas être remis en circulation. Les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a ou 4b par le second équipement de traitement des billets doivent être remis dans les meilleurs délai à la BCN, après avoir fait l’objet d’un retraitement et d’une classification par ledit second équipement.».

2. À l’annexe IIb, tableau 1, dans la colonne «Traitement», deuxième ligne, la phrase «Ceux-ci sont traités séparément et remis, sans délai, au plus tard vingt jours ouvrables après le traitement par la machine, pour authentification en dernier ressort, aux autorités nationales compétentes» est remplacée par «Ceux-ci sont traités séparément et remis aux autorités nationales compétentes pour authentification en dernier ressort, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le traitement par la machine, et accompagnés des informations relatives au titulaire du compte si elles sont disponibles.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).