Aux fins de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande qui sont applicables aux indices de référence financiers dont l’administrateur s’est vu délivrer une licence par la Financial Markets Authority de Nouvelle-Zélande en vertu du Financial Markets Conduct Act 2013 sont considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011 et comme faisant en permanence l’objet d’une surveillance et d’une exécution effectives.
Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2197)
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