(14) En vertu des articles 408 et 414 du FMC Act, la FMA peut suspendre ou annuler une licence si son titulaire a gravement manqué à ses obligations en tant que prestataire de services de marché, si sa situation a connu un changement important, notamment s’il ne remplit plus les critères d’éligibilité définis dans la partie 2 de l’annexe 28 des FMC Regulations, si les informations qu’il a fournies dans sa demande de licence ou de modification de sa licence sont manifestement fausses ou trompeuses, ou s’il ne remplit plus les exigences de l’article 396 du FMC Act.
Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
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