(18) L’article 30 du FMA Act confère à la FMA le pouvoir de partager avec une autorité répressive ou réglementaire, ou avec une autorité de réglementation étrangère, toute information ou copie de document qu’elle détient en lien avec ses fonctions, pouvoirs ou missions. La FMA peut partager ces informations ou copies de documents avec une autorité de réglementation étrangère si elle estime qu’elles peuvent aider cette dernière à exercer les fonctions, pouvoirs ou missions que lui assigne la législation de son pays, et si elle a l’assurance que des mesures de protection appropriées ont été ou seront prises pour préserver la confidentialité de ces informations.
Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
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