Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
RéférenceConsidérant 24 de la décision d’exécution (UE) 2025/2197EUR-Lex →

(24) La FMA peut émettre des ordonnances d’injonction en vertu de l’article 468 du FMC Act si elle a la conviction que par son comportement, une personne a enfreint ou enfreindra probablement l’une des dispositions de la partie 6 du FMC Act relatives aux services («Part 6 services provisions»). L’article 449 du FMC Act énumère les dispositions qui sont des «dispositions de la partie 6 relatives aux services». L’article 198 des FMC Regulations indique les dispositions de ces FMC Regulations qui sont des dispositions de la partie 6 relatives aux services, et l’article 198, paragraphe 2 indique les dispositions de la partie 6 relatives aux services qui s’appliquent spécifiquement aux administrateurs d’indices de référence titulaires d’une licence. Selon l’article 469 du FMC Act, une telle ordonnance d’injonction peut exiger de la personne qu’elle se conforme à des dispositions de la partie 6 relatives aux services, stipuler les mesures raisonnables que la personne doit prendre pour se conformer aux dispositions concernées ou exiger que la personne rende compte à la FMA de la manière et du moment où elle a été ou sera mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).