(3) À l’expiration de la période de transition, un indice de référence relevant du règlement (UE) 2016/1011 (ou une combinaison de tels indices de référence) fourni par un administrateur situé dans un pays tiers ne pourra être utilisé dans l’Union que si cet indice de référence et cet administrateur sont inscrits au registre tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à la suite de l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission, de la reconnaissance par l’AEMF de l’administrateur de l’indice de référence du pays tiers ou de l’aval donné à cet indice de référence par des administrateurs agréés ou enregistrés dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
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