Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2025/2197EUR-Lex →

(4) Les décisions d’équivalence prévues par l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 doivent prendre la forme d’une décision d’exécution, dans laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance mis en place par le pays tiers pour tous les administrateurs agréés dans ce pays sont déclarés par la Commission comme équivalents aux exigences dudit règlement. Pour s’assurer de cette équivalence, la Commission doit vérifier si le cadre juridique et les pratiques de surveillance du pays tiers garantissent le respect des principes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les indices de référence financiers ou, selon le cas, des principes de l’OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole («principes de l’OICV sur les PRA»). La Commission doit en outre s’assurer que ces exigences contraignantes font l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’une exécution effectives dans le pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).