(4) Les décisions d’équivalence prévues par l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 doivent prendre la forme d’une décision d’exécution, dans laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance mis en place par le pays tiers pour tous les administrateurs agréés dans ce pays sont déclarés par la Commission comme équivalents aux exigences dudit règlement. Pour s’assurer de cette équivalence, la Commission doit vérifier si le cadre juridique et les pratiques de surveillance du pays tiers garantissent le respect des principes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les indices de référence financiers ou, selon le cas, des principes de l’OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole («principes de l’OICV sur les PRA»). La Commission doit en outre s’assurer que ces exigences contraignantes font l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’une exécution effectives dans le pays tiers.
Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
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