Décision d’exécution (UE) 2025/2197 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2197
Versionacte d'origine du 30/10/2025 (CELEX 32025D2197)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2025/2197EUR-Lex →

(6) Le cadre législatif pour l’établissement, la surveillance et la gestion des indices de référence en Nouvelle-Zélande comporte un système de licence sur base volontaire et confère à la FMA les pouvoirs nécessaires pour surveiller les administrateurs d’indices de référence financiers (ci-après les «administrateurs d’indices de référence»). Les administrateurs d’indices de référence peuvent introduire auprès de la FMA une demande de licence pour la prestation de services de marché en vertu de l’article 390 du Financial Markets Conduct Act (loi sur la conduite des marchés financiers) de 2013 (ci-après le «FMC Act») et relèvent alors des dispositions de cette loi relatives aux administrateurs d’indices et aux contributeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).