(4) Le coordonnateur devrait être nommé pour un mandat d’un an, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/869. La décision de renouveler ou non son mandat devrait être prise en concertation avec les États membres concernés compte tenu des besoins du mandat à cette échéance.
Décision (UE) 2025/2204 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2204
RattachementDécision (UE) 2025/2204
Versionacte d'origine du 24/10/2025 (CELEX 32025D2204)
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