(5) Avant que l’Agence n’adopte et ne soumette son avis conformément à l’article 13, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013, le demandeur a eu la possibilité d’être associé au processus d’élaboration de l’avis de l’Agence. Entre le 26 septembre et le 27 novembre 2024, le demandeur a été informé de l’état d’avancement de la procédure, a fourni plusieurs observations écrites au cours de cette période dans le registre des produits biocides et a participé à la 53e réunion du comité des produits biocides de l’Agence (ci-après le «CPB»), qui a eu lieu le 27 novembre 2024. Le demandeur a reconnu que le produit essayé contenait une concentration plus élevée d’hypochlorite de sodium, mais a fait valoir que cette concentration plus élevée était justifiée par le fait que l’hypochlorite de sodium se dégrade rapidement. Le produit essayé avait une teneur en hypochlorite de sodium dépassant la teneur de 5,25 % m/m fixée pour les «méta-RCP 1 HYPO-CHLOR 5,25 %», ce qui visait à résoudre le problème de la dégradation rapide de la substance active. Contrairement au demandeur, le CPB a estimé que, pour les produits contenant des substances actives instables, les essais de stabilité pendant le stockage devraient être effectués sur les produits frais afin de garantir leur représentativité.
Décision d’exécution (UE) 2025/2214 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2214
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2214
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025D2214)
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