(1) En vertu de l’article 145 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres et l’Union doivent s’attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier pour promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail inclusifs, résilients, tournés vers l’avenir et aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs de croissance économique équilibrée, de plein-emploi et de progrès social et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement comme le prévoit l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 146, paragraphe 2, du TFUE, les États membres doivent considérer la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil.
Décision (UE) 2025/2254 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2254
RattachementDécision (UE) 2025/2254
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.