(17) Le comité de l’emploi et le comité de la protection sociale devraient suivre la manière dont les politiques concernées sont mises en œuvre eu égard aux lignes directrices pour l’emploi, conformément au mandat qui incombe à chacun de ces comités en vertu des articles 150 et 160 du TFUE. Il convient que ces comités et les instances préparatoires du Conseil participant à la coordination des politiques économiques et sociales travaillent en étroite coopération. Le dialogue politique entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait être maintenu, en particulier en ce qui concerne les lignes directrices pour l’emploi.
Décision (UE) 2025/2254 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2254
RattachementDécision (UE) 2025/2254
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2254)
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