(10) Le fait que la Commission ne puisse plus conclure qu’Engie est une entité adjudicatrice a une incidence sur l’analyse des conditions d’exposition directe à la concurrence sur l’ensemble du marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique. Pendant la période 2019-2023, les entités adjudicatrices, dont Luminus, détenaient à elles deux une part de ce marché comprise entre 20 et 30 % pour la capacité et entre 15 et 20 % pour la production (considérant 56 de la décision). Cette part de marché devrait rester stable dans les années à venir. En 2023, Luminus détenait, à elle seule, 14,1 % du marché (considérant 42 de la décision), ce qui est nettement inférieur aux seuils considérés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et dans la pratique de la Commission en matière de concurrence comme une indication potentielle de l’existence d’un pouvoir de marché significatif. En ce qui concerne les autres entités adjudicatrices, Norther n’exploite actuellement qu’un seul parc éolien et Ørsted n’est pas encore présente sur le marché belge de la production et de la vente en gros d’électricité. Ces deux entités, ainsi que Luminus, sont confrontées à la concurrence d’autres producteurs (à savoir Engie, RWE, Eneco et Total Énergies) qui ne sont pas considérés comme des entités adjudicatrices et qui, ensemble, représentaient plus de 62 % du marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique en 2023 (considérant 42 de la décision).
Décision d’exécution (UE) 2025/2277 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2277
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2277
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025D2277)
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