Décision d’exécution (UE) 2025/2277 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2277
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2277
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025D2277)
RéférenceConsidérant 60 de la décision d’exécution (UE) 2025/2277EUR-Lex →

(60) En ce qui concerne les autres entités adjudicatrices, Norther n’exploite actuellement qu’un seul parc éolien. La production d’électricité issue de l’énergie éolienne n’est pas flexible et dépend des conditions météorologiques. Ørsted n’est pas encore présente sur le marché belge de la production et de la vente en gros d’électricité. Même au cours des dix prochaines années, ces deux entreprises ne devraient pas devenir des acteurs majeurs en Belgique. Toutes deux sont confrontées à la concurrence de poids lourds du marché. Il en résulte que les activités de Norther, des autres filiales de Nethys et d’Ørsted sont directement exposées à la concurrence sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).