(7) Après l’adoption de la décision, Engie a adressé à la Commission de nouvelles informations sur ses actionnaires et leurs droits de vote. Il résulte de ces informations que, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 60 de la décision, les pouvoirs adjudicateurs français, actionnaires d’Engie, n’ont pas détenu au moins 50 % des suffrages effectivement exprimés par les actionnaires aux assemblées générales annuelles des actionnaires d’Engie au cours des cinq années comprises entre 2020 et 2024. En effet, en 2022 et 2023, ces pouvoirs adjudicateurs détenaient un peu moins de la moitié des suffrages effectivement exprimés, les pourcentages détenus par l’État français et par la Caisse des dépôts et consignations étant, en moyenne, respectivement de 49,92 % en 2022 et de 48,55 % en 2023. Le fait que les pouvoirs adjudicateurs français n’aient pas obtenu la majorité des suffrages exprimés lors de toutes les assemblées générales au cours des cinq années de la période 2020-2024 (mais seulement en 2020, 2021 et 2024) remet en cause la conclusion selon laquelle ils exerçaient une influence dominante sur Engie.
Décision d’exécution (UE) 2025/2277 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2277
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2277
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025D2277)
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