Article 1
1. La Commission est autorisée à ouvrir les négociations e vue d’un accord de facilitation des investissements durables avec la République de l’Équateur.
2. La Commission est nommée négociateur de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de facilitation des investissements durables avec la République de l’Équateur,
1. La Commission est autorisée à ouvrir les négociations e vue d’un accord de facilitation des investissements durables avec la République de l’Équateur.
2. La Commission est nommée négociateur de l’Union.
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Les négociations sont conduites en concertation avec le comité de la politique commerciale [Experts (services et investissements)]. Le groupe «Amérique latine et Caraïbes» est associé.
La Commission est destinataire de la présente décision.