(10) Le 30 janvier 2025, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») d’émettre un avis conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne le désaccord. L’Agence a été invitée à préciser quelles sont les exigences liées à l’étude complète sur la durée de conservation énoncées dans les orientations relatives au règlement sur les produits biocides dans les cas où une déformation (panelling) de l’emballage est observée. L’Agence a également été invitée à se prononcer sur la question de savoir s’il peut être considéré qu’une telle étude est disponible pour le produit et si elle justifierait une durée de conservation de 18 mois. En cas de conclusion défavorable concernant la disponibilité d’une étude complète sur la durée de conservation, il a été demandé à l’Agence s’il est possible d’avoir recours à l’avis d’experts pour évaluer l’incidence de la déformation de l’emballage observée sur la stabilité du produit et, dans l’affirmative, si un avis d’experts permettrait de considérer qu’il a été démontré que la durée de conservation peut aller jusqu’à 18 mois. Enfin, il a été demandé à l’Agence si, sur la base des données et des éléments de preuve disponibles, il pouvait être conclu que la déformation observée pour les deux types d’emballages proposés n’a aucune incidence négative sur la stabilité du produit, ce qui signifierait que les propriétés physiques et chimiques du produit sont jugées acceptables pour son utilisation et son transport.
Décision d’exécution (UE) 2025/2280 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2280
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2280
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2280)
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