(4) La Belgique a estimé que la déformation observée est une indication du fait que l’emballage proposé ne se prête pas au stockage du produit, et a fait référence au document intitulé «Guidance on the Biocidal Products Regulation, Volume I: Identity of the active substance/physico-chemical properties/analytical methodology — Information Requirements, Evaluation and Assessment. Parts A + B + C, Version 2.1, March 2022» (ci-après les «orientations relatives au règlement sur les produits biocides»), qui, à la section 2.6.4.2, indique que tout affaissement et/ou bombement du nouvel emballage indique que cet emballage n’est pas totalement résistant à la formulation et/ou à l’entrée d’air. Dans de tels cas, afin de garantir l’absence d’effets néfastes sur les propriétés physiques et chimiques du produit biocide, une étude complète sur la durée de conservation dans le nouvel emballage sera nécessaire. La Belgique a souligné que toutes les propriétés physiques et chimiques n’avaient pas été déterminées après l’étude de stabilité pendant le stockage à long terme en raison de l’absence de données relatives à la densité relative, à la tension superficielle et à la viscosité à la fin de la période de stockage.
Décision d’exécution (UE) 2025/2280 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2280
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2280
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2280)
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