(5) En outre, pour l’un des emballages proposés, une dégradation de la teneur en substance active supérieure à 10 % a été détectée à la fin de la durée de conservation proposée (deux ans), ce qui, selon la Belgique, est révélateur d’une réaction survenue pendant le stockage. Selon la section 2.6.4.2 des orientations relatives au règlement sur les produits biocides, lorsque la dégradation de la teneur en substance active est > 10 % […], il convient de justifier l’acceptabilité de cette diminution. Cela peut nécessiter une évaluation de l’incidence de la dégradation sur l’efficacité ainsi que sur l’évaluation des risques. Il peut être nécessaire d’évaluer le devenir (produits de dégradation) de la substance active. Aucune évaluation de l’incidence de la dégradation sur l’efficacité et l’évaluation des risques, y compris des produits de dégradation, n’a été fournie par le demandeur. Pour traiter cette question, la France a suggéré de réduire de 24 à 18 mois la durée de conservation de tous les emballages proposés; avec cette réduction, les essais ont révélé une diminution de la teneur en substance active inférieure à 10 %.
Décision d’exécution (UE) 2025/2280 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2280
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2280
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2280)
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