(6) La France n’était pas d’accord avec la Belgique sur le fait que l’essai de stabilité pendant le stockage à long terme était inacceptable et que l’emballage n’était pas adapté en raison de la déformation observée et que, bien qu’une déformation ait eu lieu, l’intégrité de l’emballage n’était pas compromise, car aucune fuite ni percolation ne s’étaient produites. La France a fait référence à la section 2.6.4.2 des orientations relatives au règlement sur les produits biocides, qui exige la réalisation d’une étude complète sur la durée de conservation dans les cas où une déformation est observée, et a souligné que des études complètes sur la durée de conservation, démontrant une stabilité pendant le stockage après 18 mois, étaient disponibles pour l’emballage proposé. Certaines propriétés, à savoir la densité relative, la tension superficielle et la viscosité, n’ont toutefois pas été testées après deux ans de stockage. La France a estimé que, selon les orientations relatives au règlement sur les produits biocides, qui renvoient elles-mêmes au Manuel sur le développement et l’utilisation des spécifications des pesticides chimiques de la FAO/OMS (2010), aucun essai concernant ces propriétés n’est nécessaire après le stockage.
Décision d’exécution (UE) 2025/2280 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2280
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2280
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2280)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.