(8) La Belgique a maintenu que la déformation est une indication claire d’une interaction inacceptable entre l’emballage et le produit et que, à tout le moins, une explication de cette déformation étayée par des preuves scientifiques devrait être fournie, afin de tenir compte de l’éventuelle interaction entre le produit et l’emballage. La Belgique a reconnu que, conformément aux orientations relatives au règlement sur les produits biocides, en cas de déformation, une étude complète sur la durée de conservation devrait être fournie. Toutefois, la Belgique a interprété le terme «complète» comme faisant référence à l’ensemble des propriétés physiques et chimiques après le stockage et a considéré que les exigences liées aux orientations n’étaient pas remplies, étant donné que tous les paramètres physiques et chimiques après le stockage n’avaient pas été fournis.
Décision d’exécution (UE) 2025/2280 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2280
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2280
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2280)
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