Décision d’exécution (UE) 2025/2297 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2297
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2297
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2297)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2025/2297EUR-Lex →

(1) Le 7 mai 2021, la société Saltigo GmbH (ci-après le «demandeur») a présenté aux autorités compétentes de l’Autriche, de la Belgique, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Tchéquie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Suisse, une demande d’autorisation accordée au titre de la reconnaissance mutuelle, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012, concernant le produit biocide «Saltidin 20 % Outdoor» (ci-après le «produit»). Le produit est un répulsif (type de produits 19), tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, qui contient 20,6 % p/p de la substance active, l’icaridine, et est destiné à une application sur la peau humaine par des non-professionnels pour repousser les moustiques communs. La Belgique est l’État membre de référence chargé de l’évaluation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).