Décision d’exécution (UE) 2025/2297 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2297
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2297
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2297)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/2297EUR-Lex →

(3) La Belgique a fait observer que le «scénario pour estimer l’exposition indirecte par l’intermédiaire des denrées alimentaires résultant de l’utilisation d’insectifuges» utilisé par l’Allemagne pour l’évaluation du risque alimentaire et entraînant la nécessité, pour le demandeur, de fournir l’étude sur la nature des résidus (sur le fondement de la ligne directrice no 507 de l’OCDE) n’avait pas été approuvé ni publié au moment où la demande d’autorisation du produit a été soumise. Par conséquent, la Belgique a estimé que le demandeur n’était pas tenu de présenter une telle étude.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).