(3) La Belgique a fait observer que le «scénario pour estimer l’exposition indirecte par l’intermédiaire des denrées alimentaires résultant de l’utilisation d’insectifuges» utilisé par l’Allemagne pour l’évaluation du risque alimentaire et entraînant la nécessité, pour le demandeur, de fournir l’étude sur la nature des résidus (sur le fondement de la ligne directrice no 507 de l’OCDE) n’avait pas été approuvé ni publié au moment où la demande d’autorisation du produit a été soumise. Par conséquent, la Belgique a estimé que le demandeur n’était pas tenu de présenter une telle étude.
Décision d’exécution (UE) 2025/2297 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2297
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2297
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2297)
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