(5) Le 27 février 2025, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») d’émettre un avis. L’Agence a été invitée à déterminer si, conformément aux orientations relatives au règlement sur les produits biocides, des données supplémentaires permettant de définir la nature des résidus (sur le fondement de la ligne directrice 507 de l’OCDE) sont nécessaires pour évaluer la toxicité de la substance active et de ses métabolites et, dans l’affirmative, à inviter le demandeur à fournir ces données dans un délai de six mois à compter de la demande, compte tenu du fait que le scénario des orientations relatives au règlement sur les produits biocides n’était pas applicable au moment de l’évaluation de la demande d’autorisation du produit par l’État membre de référence. Enfin, l’Agence a été invitée à déterminer si le produit est considéré comme remplissant à la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
Décision d’exécution (UE) 2025/2297 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2297
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2297
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2297)
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