(6) Le 16 mai 2025, le comité des produits biocides de l’Agence a adopté son avis. L’Agence a conclu qu’aucune donnée supplémentaire n’est nécessaire pour définir la nature des résidus (sur le fondement de la ligne directrice 507 de l’OCDE) et pour évaluer la toxicité de la substance active et de ses métabolites. Selon l’Agence, le niveau de préoccupation n’est pas suffisant pour justifier l’application du projet de «scénario pour estimer l’exposition indirecte par l’intermédiaire des denrées alimentaires résultant l’utilisation d’insectifuges» dans une évaluation du risque alimentaire du produit. L’Agence a conclu que le produit remplit la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne les adultes et les enfants de plus de 12 ans, à condition que la mesure de précaution supplémentaire «Se laver les mains soigneusement avant toute manipulation ou consommation de denrées alimentaires» apparaisse dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit.
Décision d’exécution (UE) 2025/2297 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2297
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2297
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2297)
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