(11) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres ainsi que les limites de l’autre zone réglementée en Pologne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/2300 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2300
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2300
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025D2300)
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