(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
Décision d’exécution (UE) 2025/2301 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2301
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2301
Versionacte d'origine du 14/11/2025 (CELEX 32025D2301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.