(3) La convention est conforme aux objectifs de sécurité de l’Union visés à l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à savoir assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité ainsi que de lutte contre celle-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par le rapprochement des législations pénales.
Décision (UE) 2025/2307 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2307
RattachementDécision (UE) 2025/2307
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2307)
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