(4) La convention s’applique à des enquêtes ou procédures pénales spécifiques concernant des infractions pénales établies conformément à la convention ainsi qu’à l’échange de preuves sous forme électronique concernant des infractions graves (infractions passibles d’une peine privative de liberté maximale d’au moins quatre ans ou d’une peine plus lourde) et ne permette l’échange de données qu’à ces fins.
Décision (UE) 2025/2307 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2307
RattachementDécision (UE) 2025/2307
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2307)
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