(6) La convention n’établit que des règles minimales relatives à la responsabilité des personnes morales pour leur participation aux infractions établies conformément à la convention. Elle n’exige pas des États parties qu’ils adoptent des mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales d’une manière qui serait incompatible avec leurs principes juridiques.
Décision (UE) 2025/2307 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2307
RattachementDécision (UE) 2025/2307
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2307)
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