(8) La convention prévoit des garanties solides en matière de droits de l’homme et exclut toute interprétation qui conduirait à réprimer les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, de conscience, d’opinion, de religion ou de conviction, de réunion pacifique et d’association. Ces garanties permettent également de refuser la coopération internationale si elle est contraire au droit interne des États parties ou si un tel refus est nécessaire pour éviter toute forme de discrimination.
Décision (UE) 2025/2307 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2307
RattachementDécision (UE) 2025/2307
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2307)
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