Décision d’exécution (UE) 2025/2309 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2309
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2309
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2309)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2025/2309EUR-Lex →

(1) Le 26 avril 2018, la société European Registration Office B.V. (ci-après le «demandeur») a présenté aux autorités compétentes de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg et de la Pologne une demande d’autorisation par reconnaissance mutuelle du produit biocide «ERO MP» (ci-après le «produit»), conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012. Le produit est un produit d’hygiène vétérinaire relevant du type de produits 3 au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, qui contient 24 % p/p de la substance active chlorocrésol, un désinfectant destiné à un usage professionnel qui doit être appliqué par pulvérisation à basse pression d’un concentré dilué sur des surfaces et des matériaux non poreux (utilisation 1) et sur les sols et les murs des bâtiments d’hébergement (utilisation 2). Le produit et ses dilutions sont classés comme corrosifs pour la peau (H314) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Les Pays-Bas sont l’État membre de référence chargé de l’évaluation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).