(4) Le 21 janvier 2025, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») d’émettre un avis concernant ce désaccord. L’Agence a été invitée à se prononcer sur la nécessité d’une évaluation systémique de l’exposition systémique et des risques et, dans l’affirmative, sur les résultats de cette évaluation des risques. L’Agence a également été invitée à se prononcer sur la question de savoir si le risque d’effets locaux lié à l’utilisation du produit est acceptable au regard des mesures d’atténuation des risques appropriées et du port d’équipements individuels de protection. En outre, il a été demandé à l’Agence s’il était nécessaire de procéder à une évaluation combinée de l’exposition et des risques en ce qui concerne le chlorocrésol et la substance préoccupante, le propan-2-ol, et, dans l’affirmative, ce qu’il faut attendre de cette évaluation des risques. Enfin, l’Agence a été invitée à préciser, sur la base des réponses aux premières questions, si ce produit respecte la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2025/2309 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2309
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2309
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2309)
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