La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au plus tard le 1er janvier 2028, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.».
2) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 ou la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence:
a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique.»
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3) L’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.»
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