(2) Ces décisions prévoyaient un délai de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le matériel GM, consistant en ce matériel ou produits à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L’instauration du délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes de ce matériel GM pouvaient parfois subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale, même après l’arrêt par le titulaire de l’autorisation, Bayer CropScience AG, de la commercialisation de semences dérivées des organismes génétiquement modifiés, et bien que des mesures aient été prises pour éviter la présence du matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Décision d’exécution (UE) 2025/2321 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2321
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2321
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025D2321)
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