(19) Les États membres reconnus par la présente décision comme étant soumis à une pression migratoire devraient avoir accès à la réserve annuelle de solidarité établie par la décision d’exécution du conseil visée à l’article 57 du règlement (UE) 2024/1351 et devraient informer la Commission et le Conseil, conformément à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement, de leur intention de recourir à ladite réserve, en fournissant notamment des informations sur le type et le niveau des mesures de solidarité nécessaires. Lorsque les États membres soumis à une pression migratoire n’ont pas recours à la réserve annuelle de solidarité ni ne notifient la nécessité d’y recourir, ils peuvent demander une déduction partielle ou totale de leurs contributions annoncées à ladite réserve conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1351.
Décision d’exécution (UE) 2025/2323 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2323
Versionacte d'origine du 11/11/2025 (CELEX 32025D2323)
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