(2) Afin de déterminer si un État membre donné est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante, la Commission a procédé à une évaluation se fondant sur le rapport européen annuel sur l’asile et la migration et sur les éléments énumérés à l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement. À cette fin, la Commission a élaboré une méthode selon laquelle la pression est considérée être en rapport avec la création d’obligations disproportionnées pour un État membre, compte tenu de la situation migratoire globale dans l’Union. Cette méthode a fait l’objet de discussions approfondies avec les États membres. Pour déterminer ce qui constitue des obligations disproportionnées, la méthode compare la situation de chaque État membre à la situation globale dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/2323 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2323
Versionacte d'origine du 11/11/2025 (CELEX 32025D2323)
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