(23) Afin d’assurer l’équilibre entre la solidarité et le partage équitable des responsabilités, et de préserver le fonctionnement du règlement (UE) 2024/1351, son article 60, paragraphe 3, dispose que les États membres contributeurs ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs engagements ou d’appliquer des compensations de responsabilité en faveur d’un État membre bénéficiaire lorsque la Commission a constaté, dans cet État membre bénéficiaire, des lacunes systémiques concernant les règles de responsabilité énoncées dans la partie III du règlement (UE) 2024/1351 qui pourraient avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement dudit règlement. La partie III du règlement (UE) 2024/1351 énonce, entre autres, les obligations de l’État membre responsable de la prise en charge et de la reprise en charge des demandeurs et des ressortissants de pays tiers ou apatrides dont la demande de protection internationale a été enregistrée dans un autre État membre ou pour lesquels un autre État membre a été désigné comme responsable en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil, y compris pour procéder aux transferts de ces personnes, dans le plein respect des droits fondamentaux des demandeurs au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme exposé au considérant 87 et à l’article 16, paragraphe 3. Ces règles s’inscrivent dans la continuité de celles énoncées dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et dès qu’elles entreront en application, elles les remplaceront.
Décision d’exécution (UE) 2025/2323 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2323
Versionacte d'origine du 11/11/2025 (CELEX 32025D2323)
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