(3) Une période de 12 mois, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, est prise en considération pour l’évaluation visant à identifier les États membres soumis à une pression migratoire ou exposés à un risque de pression migratoire, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 et à la définition de «pression migratoire» à l’article 2, point 24, dudit règlement. Conformément à la définition de la «situation migratoire importante» figurant à l’article 2, point 25, du règlement (UE) 2024/1351, afin de prendre en considération l’effet cumulé des arrivées annuelles actuelles et antérieures de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, l’évaluation d’une situation migratoire importante porte quant à elle sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2025.
Décision d’exécution (UE) 2025/2323 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2323
Versionacte d'origine du 11/11/2025 (CELEX 32025D2323)
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