(1) En vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève»), les administrations compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’une appellation d’origine (AO) ou d’une indication géographique auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui les inscrit au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. En application de l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent sur leur territoire, dans le cadre de leur système juridique, les AO et les indications géographiques, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
Décision d’exécution (UE) 2025/2343 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2343
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2343
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025D2343)
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