(6) En outre, en application de l’article 5 vicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, l’Union, lorsqu’elle agit en vertu de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est tenue de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’OMPI ou les offices de la propriété intellectuelle constitués en vertu du droit de l’Union n’acceptent pas de nouvelles demandes d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
Décision d’exécution (UE) 2025/2343 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2343
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2343
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025D2343)
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