(9) Étant donné que plusieurs États membres, à savoir la Tchéquie, la France, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie, sont parties contractantes à l’acte de Genève, et considérant que les États membres n’ont pas compétence pour décider de la protection nationale d’une AO en raison du fait qu’il s’agit d’une compétence exclusive de l’Union depuis l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève en 2019, il est nécessaire de préciser que le refus concernant l’appellation ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) s’applique à l’ensemble du territoire de l’Union. En outre, eu égard à la compétence exclusive de l’Union en la matière et au rôle que la Commission remplit dans le cadre de l’acte de Genève en tant qu’administration compétente de l’Union et des États membres qui sont parties contractantes à l’acte de Genève, ce refus devrait être notifié à l’OMPI au nom de l’Union et au nom de la Tchéquie, de la France, de la Hongrie, du Portugal et de la Slovaquie.
Décision d’exécution (UE) 2025/2343 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2343
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2343
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025D2343)
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